21.02.2024 /Cubaminrex. Présentation de la République de Cuba à la Cour Internationale de Justice au sujet de la demande d’un Avis Consultatif sur les questions suivantes :

a) Quelles sont les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l’autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongées du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem, et de l’adoption par Israël des lois et mesures discriminatoires connexes ?

b) Quelle incidence les politiques et pratiques d’Israël visées au paragraphe 18 a) ci-dessus ont-elles sur le statut juridique de l’occupation et quelles sont les conséquences juridiques qui en découlent pour tous les États et l’Organisation des Nations Unies ?

La Haye, 21 février 2024

Monsieur le Président, Membres de la Cour, c’est pour moi un honneur de m’adresser à vous au nom de la République de Cuba.

La République de Cuba a, le 25 juillet 2023, soumis ses arguments écrits dans le cadre de l’Avis consultatif sur les Conséquences légales découlant des politiques et pratiques d’Israël dans les territoires occupés de Palestine.

La délégation cubaine comparaît devant cette audience solennelle parce que Cuba s’intéresse véritablement à la paix et qu’elle y travaille, et parce qu’elle s’est toujours solidarisée de manière inconditionnelle avec les peuples soumis au colonialisme et à la domination étrangère.

Le peuple palestinien, ses garçons et ses filles, ses femmes, ses civils en général continuent d’être massacrés par la Puissante occupante qui recourt pour cela, d’une manière illégale, à la force.

Et ce, grâce à la complicité de pays comme les Etats-Unis d’Amérique, qui sont responsables face au droit international du génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du régime d’apartheid qui détermine où les gens peuvent vivre, travailler et se déplacer selon leur origine ethnique et religieuse.

Honorables magistrats, nous devons, vous et nous – et c’est la une noble responsabilité morale, historique et juridique – nous prononcer de manière claire, transparente et convaincante sur la situation ignominieuse que vit le peuple palestinien et exiger la responsabilité internationale requise au sujet de ce qu’il se passe dans le Territoire palestinien occupé.

Le contexte actuel met en relief l’importance des questions qui ont été soulevées par l’Assemblée générale des Nations Unies à travers sa Résolution A/RES/77/247, en date du 30 décembre 2022.

La délégation cubaine a structuré comme suit son exposé :

Nous présenterons dans une première partie les éléments juridiques essentiels qui devraient sous-tendre l’analyse permettant de déterminer la responsabilité internationale de la Puissance occupante et des autres acteurs internationaux impliqués.

Nous nous concentrerons, dans une seconde partie, sur les implications et les conséquences légales exigibles pour ces actes ou omissions internationalement illicites.

Enfin, j’exposerai au nom de la République de Cuba, la conclusion de celle-ci sur la procédure en cours.

PREMIÈRE PARTIE

Honorables magistrats, les violations par Israël de l’interdiction du recours à la menace ou à l’emploi de la force, de l’égalité de droits et de l’autodétermination des peuples sont amplement documentées devant la communauté internationale et la Cour elle-même.

L’occupation par Israël du Territoire palestinien constitue un acte internationalement illicite, dont la réitération et la prolongation dans le temps aggravent la responsabilité de la Puissance occupante face au peuple palestinien et à la communauté internationale.

L’interdiction d’acquérir des territoires par le recours à la menace ou l’emploi de la force est une règle du droit international coutumier, largement reconnue sur les plans normatif et juridictionnel, qui s’applique indépendamment du fait que leur acquisition fasse suite à un acte d’agression ou à la légitime défense.

La Charte des Nations Unies, qui constitue l’instrument juridique international sur lequel reposent le nouvel ordre international et le droit international contemporain, est catégorique à cet égard.

Cet accord, dont fait partie intégrante le Statut de la Cour internationale de justice, stipule à son article 2.4 que tout État s’abstient, dans ses relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

De même, la Charte reconnaît à son article 1.2 que l’un des buts des Nations Unies est « le respect du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes », ce qui est dénié au peuple palestinien d’une manière systématique et flagrante. Ces violations du droit international coutumier général ont un caractère erga omnes.

En ce qui concerne la situation concrète soumis à la Courte, il faut signaler que, dès sa Résolution 242 (1967), le Conseil de sécurité a ordonné aux forces d’occupation israéliennes de se retirer de tous les territoires occupés durant le conflit de 1967, tout en reconnaissant la ligne d’armistice de 1949 (ligne verte) comme la démarcation des frontières entre Israël et la Palestine.

Ce même Conseil de sécurité qualifie par ses résolutions 476 (1980), 478 (1980) et 497 (1981) l’occupation des territoires palestiniens comme un acte d’annexion illicite, et affirme que les actes d’Israël visant à l’annexion de Jérusalem-Est et du Golan sont nuls et n’ont aucune validité, et ne doivent être reconnus par aucun État.

Il en est de même des manœuvres illicites visant à modifier le statut international de la Ville sainte de Jérusalem.

Certains États, non contents de reconnaître et de valider légalement les politiques et pratiques d’Israël, agissent en plus comme les complices de celui-ci et lui garantissent l’immunité, afin que la communauté internationale, dont les Nations Unies, ne puisse pas arrêter le génocide en cours.

En vertu de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux de l’Assemblée générale des Nations Unies [Résolution 1514 (XV)], le peuple palestinien a le droit inaliénable de décider de son destin politique, économique et social.

Ce qui est conforme à la reconnaissance de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples, toutes normes impératives entérinées par la Charte des Nations Unies, les Pactes relatifs aux droits de l’homme et la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies [résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale en date du 24 octobre 1970].

L’existence de colonies de peuplement israéliennes dans les territoires occupés, les changements par la force de la démographie du peuple palestinien sous occupation israélienne moyennant l’occupation de terres et le déplacement de personnes, la construction du mur de séparation, le contrôle exercé sur ses ressources naturelles et les restrictions imposées à la circulation des Palestiniens minent et dénient la capacité de ceux-ci à exercer leur droit à l’autodétermination.

Israël viole par ailleurs la résolution 242 (1967) du Conseil de sécurité et les Accords d’Oslo, ces derniers établissant qu’ « aucune des deux Parties ne prendra l’initiative ni n’adoptera de mesures qui modifieraient le statut de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza, dans l’attente du résultat des négociations sur le statut permanent ».

La destruction et l’appropriation de biens dans un territoire occupé, lorsqu’elles ne sont pas justifiées par des nécessités militaires et sont exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire, sont des infractions graves à la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949, et constituent donc des crimes de guerre.

La question de Palestine exige une prise de position claire quant aux conséquences juridiques découlant de la non-application et des violations de la Quatrième Convention de Genève.

Les blocus terrestres, maritimes et aériens, qui constituent une peine collective, violent d’une manière extrême la liberté de circulation et l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Les peines collectives sont expressément interdites par le droit international humanitaire et incompatibles avec plusieurs dispositions du droit international des droits humains. 

Dans sa Déclaration du 25 juillet 2023 devant la Cour internationale de justice, la République de Cuba fournit maints arguments à ce sujet et souligne en particulier les graves violations par Israël de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (9 décembre 1948)

Le génocide contre le peuple palestinien ne se circonscrit pas à l’état actuel de la guerre d’extermination que mène aujourd’hui Israël, tout ceci avec la complicité des Etats-Unis d’Amérique, qui empêchent la communauté internationale d’agir pour protéger le peuple palestinien. Les justifications selon lesquelles il s’agit là d’une lutte contre le terrorisme et de l’exercice du droit à la défense ne sauraient être que fallacieuses quand elles sont arborées par les agresseurs en personne.

Comme nous l’avons argumenté dans notre Déclaration de juillet 2023, et comme le prouve de manière encore plus évidente le cours des évènements actuels, ces faits, compte tenu de leurs implications légales et de leurs conséquences juridiques, doivent être analysés non d’une manière fractionnée, sinon comme faisant partie d’une politique d’État pleinement articulée et ciblée contre le peuple palestinien depuis des décennies.

Vue dans son ensemble, cette violence institutionnalisée qui ne distingue pas entre civils et combattants fait partie d’une politique plus vaste qui inclut d’une manière systématique et organisée : des confiscations massives de terres et de biens, des homicides illégitimes, des exécutions extrajudiciaires, des tortures, des rétentions administratives, des déplacements forcés, des entraves à la circulation et le refus de reconnaître la nationalité et la citoyenneté à la population palestinienne.

Tout ceci s’accompagne d’une politique économique et culturelle discriminatoire qui vise à l’appauvrissement de la population palestinienne et au déni de ses droits humains fondamentaux.

La Cour internationale de justice devrait analyser et apprécier cette situation dans son ensemble pour déterminer ensuite les conséquences juridiques qui en découlent. À cet égard, de l’avis de la République de Cuba, plutôt que d’une situation évidente de régime d’apartheid, lequel est puni comme crime contre l’humanité, il s’agit d’un acte génocidaire qui s’exécute à basse intensité, mais avec une systématicité et une efficacité empreintes de cruauté. Taxer les actes d’Israël comme simple apartheid reviendrait à ignorer son intention implicite d’exterminer le peuple palestinien, soit de manière partielle soit en tant que groupe ethnique et religieux auquel il nie son droit à l’autodétermination.

Si tant est qu’il puisse y avoir un doute par rapport aux arguments que Cuba a présentés voilà quelques mois dans sa Déclaration, la situation actuelle qui s’étale aux yeux de tous confirme bel et bien le génocide en cours.

Les victimes innocentes, garçons et filles, femmes, civils en général, se comptent par milliers.

Aux termes de la Convention contre le génocide, il suffit qu’une seule personne soit concernée, voire que l’acte s’en tienne à l’incitation, à la tentative ou à la préparation.

La Convention contre le génocide vise aussi les complices et les instigateurs : ceux qui imposent leur veto à des décisions et interdisent donc à la communauté internationale et aux Nations Unies d’agir ; ceux qui s’opposent à la demande d’un cessez-le-feu immédiat et à l’envoi urgent d’une aide humanitaire ; ceux-là mêmes qui, depuis des années, appuient chacune des politiques et des pratiques de la Puissance occupante consistant à nier l’existence du peuple palestinien et l’exercice de ses droits. Cette politique n’a cessé d’avancer irrémédiablement et d’une manière prolongée.

Nous sommes convaincus que cette Cour ne devrait pas attendre l’extermination complète d’une nation entière pour se prononcer sur cette question. C’était l’intention de l’Assemblée générale des Nations Unies en demandant l’avis consultatif.

La terrible situation que vit aujourd’hui le peuple palestinien prouve que la Cour doit se prononcer d’urgence, d’une manière claire et cohérente, sur les points qui lui sont soumis.

Israël, la Puissance occupante, ses alliés et collaborateurs effectifs doivent assumer les conséquences légales qui découlent de leur inaccomplissement constant du droit international en vigueur.

Aussi l’analyse de la responsabilité internationale d’Israël doit-elle aller de pair avec les responsabilités des Nations Unies et des États membres qui empêchent celles-ci d’agir, engendrant par omission soutenue et continue un acte internationalement illicite qui aggrave et renforce une situation évidente de violation du droit international dans le Territoire palestinien occupé.

La Cour doit se prononcer de façon claire et unanime, impartiale et indépendante, sur les conséquences juridiques qu’implique le fait de priver le peuple palestinien de ses droits fondamentaux, dont les droits à la vie, à la liberté et à l’autodétermination.

DEUXIÈME PARTIE

Honorables magistrats, à l’ensemble des violations internationales susmentionnées, il faut ajouter l’attitude indolente de la Puissance occupante, Israël, qui ignore les différentes décisions adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies, par le Conseil de sécurité et par la Cour internationale de justice.

Notre Déclaration à la Cour contient une liste, qui ne se prétend pas complète, desdites violations.

Conséquemment à ce qui précède et aux autres arguments pertinents que pourraient apporter d’autres États, la République de Cuba estime que la principale conséquence juridique relative à ces violations du droit international est que l’État d’Israël, la Puissance occupante, et ses complices doivent être déclarés comme responsables légaux internationaux.

Et ce, compte tenu de l’ensemble des normes primaires conventionnelles et coutumières du droit international que viole Israël.

De même, concernant Israël et ses complices, lesdites responsabilités et conséquences juridiques doivent être établies conformément aux normes secondaires qui régissent la responsabilité internationale des États pour faits internationalement illicites, telles que contenues dans le Projet d’articles de la Commission du droit international (CDI) recueillies dans le document A/56/10 : Rapport de la Commission du droit international sur ses travaux à sa cinquante-troisième session, du 23 avril au 1er juin et du 2 juillet au 10 août 2001.

Il serait pertinent que la Cour internationale de justice affirme dans son Avis consultatif que la responsabilité internationale d’Israël, en tant que Puissance occupante, englobe la totalité des actes et omissions de ses organes d’État (législatif, exécutif et judiciaire) contraires au droit international et de ceux exécutés par des personnes ou des entités disposant de prérogatives de puissance publique, agissant en cas d’absence  ou de carence des autorités officielles ou sous la direction ou le contrôle de la Puissance occupante.

Ces normes secondaires de responsabilité pour des actes internationaux illicites contiennent clairement les règles qui régissent les conséquences juridiques du fait internationalement illicite.

Ceci devrait motiver de la part de la Cour une forte prise de position, au sens que tous les États, notamment Israël, la Puissance occupante, sont astreints à appliquer immédiatement les normes conventionnelles et coutumières qu’ils violent de manière flagrante et systématique sur le Territoire palestinien, y compris les obligations de cessation et de non-répétition, et la réparation du préjudice causé au peuple palestinien, auxquelles se réfèrent, respectivement, les articles 29, 30 et 31 du Projet d’articles de la CDI, 2001, sur la Responsabilité de l’État pour faits internationalement illicites, et ce indépendamment des dispositions de droit conventionnel applicables à ce cas.

En sus de ce qui précède, la Cour internationale de justice devrait se prononcer à part sur la responsabilité internationale qu’encourent d’autres États pour leur aide et leur assistance à Israël.

La prise de position de la Cour devrait indiquer les conséquences juridiques qu’encourent les États qui livrent par exemple des armements à Israël.

Il est incontestable que des membres de l’Organisation violent les principes recueillis dans l’article 2 de la Charte, non seulement en niant l’égalité souveraine et les droits de l’État de Palestine, mais aussi en agissant de mauvaise foi de façon à éloigner toute possibilité d’un règlement négocié de ce conflit qui, loin de se régler, s’est aggravé ces soixante-dix dernières années.

Durant toutes ces années, les Etats-Unis d’Amérique ont abusé d’une manière systématique et soutenue du droit de veto pour empêcher toute action efficace du Conseil de sécurité et pour garantir l’impunité à Israël, la Puissance occupante, malgré les prises de position de l’Assemblée générale des Nations Unies.

La Cour devrait mettre en relief la portée de la disposition de l’article 2.5 de la Charte, selon laquelle les membres « s’abstiennent de prêter assistance à un État contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou coercitive ».

Ceci implique que tous les États s’obligent à appliquer l’ensemble des décisions de l’Organisation, à plus forte raison quand le Conseil de sécurité est paralysé à cause de l’attitude indolente d’un de ses membres permanents et que l’Assemblée générale s’est prononcé d’une manière catégorique et soutenue sur cette question, avec l’appui de la Cour.

CONCLUSIONS

Honorables magistrats, aussi, et compte tenu spécialement de la situation insupportable que vit le peuple palestinien, l’honorable Cour internationale de justice devrait-elle se prononcer dans les termes juridiques les plus clairs, les plus convaincants et les plus énergiques, au nom du droit international.

L’Avis consultatif doit poser clairement les conséquences légales qu’encourent Israël, les autres États et les Nations Unies quand ils violent les normes qui interdisent la menace ou l’emploi de la force et qui établissent l’égalité de droits et l’autodétermination des peuples, ainsi que les principaux instruments internationaux en matière de droits de l’homme, dont la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (12 août 1949) et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (9 décembre 1948), et qui font fi de manière soutenue des décisions de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et la Cour internationale de justice elle-même.

Les questions relatives au caractère et au statut de la Ville sainte de Jérusalem mériteraient une prise de position spéciale, compte tenu du fait qu’Israël viole continuellement ses obligations internationales et que les Nations Unies sont vouées à une inaction regrettable, laquelle résulte directement de l’exercice abusif et irresponsable du privilège que représente le droit de veto au Conseil de sécurité.

La Cour devrait raisonner au sujet des conséquences légales de ces actions ou omissions. Nous estimons que, à partir du moment où la Cour aura déclaré qu’il existe une situation de violation du droit international, par exemple l’exécution d’un crime de génocide, de guerre ou de crime contre l’humanité, cette décision ou cet Avis de la Cour devrait avoir de claires implications juridiques pour tous les États qui agissent de façon à en faire fi ou à les saper.

La Cour devrait affirmer que les actions ou omissions qui appuient des violations du droit international général sont incompatibles avec l’exercice d’un quelconque privilège international.

Honorables magistrats, il incombe à l’honorable Cour internationale de justice, en refusant le deux-poids-deux-mesures politique, de rendre justice au peuple palestinien et de lui apporter la paix qu’il mérite.

Aussi, la délégation de la République de Cuba demande-t-elle respectueusement à la Cour d’émettre dans les meilleurs délais un Avis consultatif qui s’oppose à tant d’années d’impunité et qui établisse clairement les conséquences et les responsabilités internationales de tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, contribuent à l’extermination du peuple palestinien.

La communauté internationale exige une prise de position qui fasse clairement comprendre aux responsables que, même s’ils peuvent recourir aujourd’hui à la force contre les innocents, ils n’échapperont pas, demain, à la justice.

Je vous remercie.

(Cubaminrex)